I. - Les véhicules à délégation de conduite ne peuvent transporter que les personnes et le matériel autorisés par le conducteur, qui en fait mention dans un registre tenu à bord du véhicule.
Les personnes transportées sont informées de leur participation à une expérimentation et donnent leur accord à cette participation.
II. - Par dérogation au I, dans les véhicules affectés à l'exécution d'un service de transport de personnes, il peut être transporté du public non inscrit nominativement sur un registre à condition de l'informer préalablement de sa participation à une expérimentation.
III. - Les personnes mineures ne sont pas autorisées à participer à une expérimentation.
Par dérogation, l'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée peut autoriser, dans les conditions et les limites qu'elle fixe, la présence de personnes mineures lorsque l'expérimentation concerne un véhicule affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes.
IV. - Lorsque le véhicule est affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes, il comporte une mention visible et accessible par tous ses occupants indiquant qu'il s'agit d'un véhicule expérimental à délégation de conduite ainsi que les prescriptions qui s'appliquent au transport des personnes mineures.