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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1503 du 2 décembre 2020 relatif aux subventions de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1503 du 2 décembre 2020 relatif aux subventions de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)


Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 2 ne peut excéder 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation.