Sont réputés conformes aux dispositions de l'article R. 231-47 du code rural et de la pêche maritime :
a) Le transport réalisé à l'occasion de conditions climatiques rigoureuses avérées, rendant manifestement superflue une production de froid pendant toute la durée du transport.
b) Le transport de tout aliment à l'état réfrigéré ou congelé, sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 80 km, sans rupture de charge.
c) Le transport en citerne des laits et crèmes destinés à l'industrie sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 200 km sans rupture de charge.
d) Le transport de produits de la pêche congelés d'un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation, lorsque la distance à parcourir n'excède pas 80 km et lorsque la durée du trajet est inférieure à une heure.
D'autres conditions de transport dans lesquelles le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire peuvent être définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, au vu d'une analyse des dangers dûment validée.