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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée)


Sont réputés conformes aux dispositions de l'article R. 231-47 du code rural et de la pêche maritime :
a) Le transport réalisé à l'occasion de conditions climatiques rigoureuses avérées, rendant manifestement superflue une production de froid pendant toute la durée du transport.
b) Le transport de tout aliment à l'état réfrigéré ou congelé, sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 80 km, sans rupture de charge.
c) Le transport en citerne des laits et crèmes destinés à l'industrie sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 200 km sans rupture de charge.
d) Le transport de produits de la pêche congelés d'un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation, lorsque la distance à parcourir n'excède pas 80 km et lorsque la durée du trajet est inférieure à une heure.
D'autres conditions de transport dans lesquelles le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire peuvent être définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, au vu d'une analyse des dangers dûment validée.