A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans un emploi de chef des services techniques du ministère de l'intérieur régis par les dispositions du décret n° 2005-1305 du 19 octobre 2005 relatif aux emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur qui occupent un des emplois prévus à l'article 2 sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans les emplois régis par le présent décret pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours. Ils sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8.
Les services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret dans l'emploi de chef des services techniques régis par le décret du 19 octobre 2005 mentionné ci-dessus sont pris en compte au titre de la durée d'occupation du nouvel emploi.
Le détachement peut être renouvelé dans le même emploi dans les conditions fixées à l'article 6.