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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020 relatif à la communauté d'universités et établissements « Université Paris-Est »)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020 relatif à la communauté d'universités et établissements « Université Paris-Est »)



Composition


Le conseil de la formation doctorale comprend les membres suivants :

1° Un représentant de chaque établissement membre d'Université Paris-Est ou associé à Université Paris-Est et délivrant le doctorat seul ou conjointement ;

2° Pour chaque école doctorale pour laquelle Université Paris-Est est co-accréditée avec, à l'exclusion de tout autre établissement, un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs de ses associés, un enseignant-chercheur ou chercheur exerçant ses fonctions dans l'un des établissements co-accrédités au titre de l'école doctorale concernée ;

3° Pour chaque école doctorale pour laquelle Université Paris-Est est co-accréditée avec, à l'exclusion de tout autre établissement, un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs de ses associés, un étudiant titulaire et un étudiant suppléant inscrits à l'école doctorale concernée.

Lorsque le conseil de la formation doctorale délibère sur des situations individuelles relatives à l'habilitation à diriger des recherches ou sur des demandes de dérogation en matière d'encadrement des thèses, seuls les membres titulaires de l'habilitation à diriger des recherches peuvent siéger.