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Article R121-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R121-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.