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Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.