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Article 510 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 510 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé.