Article 751 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 751 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.