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Article 763 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 763 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.