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Article 834 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 834 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.