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Article 1055-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1055-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.