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Article 1140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La procédure est orale.

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire . Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procédure civile.

En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.