I.-Le service des biens à double usage :
-prépare et délivre les autorisations et prend les autres décisions relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie prévues par les décrets des 13 décembre 2001 et 9 mai 2017 susvisés ainsi que celles prises en vertu du décret du 30 novembre 1944 susvisé ;
-délivre les autorisations et prend les autres décisions relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie prévues par le décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
-délivre les certificats internationaux d'importation et certificats de vérification de livraison prévus par le décret du 13 décembre 2001 précité ;
-délivre les certificats de non réexportation de biens et technologies à double usage importés en France sous condition de délivrance d'un tel certificat par l'autorité compétente ;
-détermine si les biens et technologies dont il est saisi au titre d'un projet d'exportation, de transfert, de courtage ou de transit entrent dans les prévisions des règlements portant dispositions communes relatives aux domaines mentionnés à l'article 2 et, le cas échéant, de quelle catégorie de la classification ils relèvent ;
-délivre les certificats d'information sur les normes applicables à l'exportation de biens à double usage prévus par le 1° de l'article D. 114-12 du code des relations entre le public et l'administration ;
-délivre les autorisations mentionnées au 21° de l'article 12 bis du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics) ;
-prend les décisions prises pour l'application du décret n° 2020-1481 du 30 novembre 2020 portant mesure nationale autorisée par le paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.
II.-En vue d'adopter les décisions mentionnées au I, le service des biens à double usage prend en considération les avis émis, le cas échéant, par la commission interministérielle des biens à double usage, ainsi que, s'agissant de l'instruction des demandes d'autorisation relatives aux biens et technologies à double usage de cryptologie, l'expertise de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
III.-Le service des biens à double usage assure un suivi statistique et une veille documentaire et organise la mutualisation des informations en relation avec son domaine de compétence.