Les adjudants de carrière comptant au moins deux ans d'ancienneté de grade, les adjudants-chefs de carrière et les majors de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans l'un des trois corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31.
Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus pour les candidats au corps des officiers de l'air et cinquante-deux ans au plus pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air ou au corps des officiers des bases de l'air.
Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.