Peuvent être recrutés au choix et avec leur grade dans l'un des corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31 :
1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant ayant accompli au moins deux ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;
2° Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ayant accompli au moins huit ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier.