Articles

Article R382-104-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R382-104-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 382-21-1 :

1° L'assiette de calcul est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ;

2° La fraction à appliquer à cette assiette est fixée à 79 %.