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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19)

I. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, les structures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du même I de cet article peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1 du même code :

-au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars et le 31 décembre 2020 ;

-au titre de leurs places inoccupées entre le 16 mars et le 31 juillet 2020, ou jusqu'au 30 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane ;

-au titre de leurs places temporairement inoccupées par des enfants ayant été identifiés comme un “ cas contact ” dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé “ Contact Covid ” à compter du 1er octobre, ou du 31 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane, et jusqu'au 31 décembre 2020 ;

- au titre de leur reprise d'activité pour les places occupées entre le 11 mai et le 3 juillet 2020.

II.-Par dérogation aux dispositions du V de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale , le nombre minimal d'heures de garde est fixé à une heure, à compter du mois de mars 2020 et jusqu'au mois de juillet 2020, pour le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-6 du même code.