Le traitement des demandes des aides mentionnées à l'article 1er et le versement de ces dernières sont confiés à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie avec laquelle l'Etat conclut à cette fin une convention fixant notamment le rôle de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et les conditions dans lesquelles l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie se voit couvrir les frais réputés induits au titre de cette gestion.