Le traitement des demandes de subvention mentionnées à l'article 9 est confié à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, avec laquelle l'Etat conclut à cette fin une convention fixant notamment le rôle de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et les conditions dans lesquelles l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie se voit couvrir les frais réputés induits au titre de cette gestion.
La gestion de l'aide octroyée est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec qui l'Etat conclut à cette fin une convention fixant notamment le rôle de l'Agence de services et de paiement et les conditions dans lesquelles l'Agence de services et de paiement se voit couvrir les frais réputés induits au titre de cette gestion. L'Agence des services et de paiement s'appuie sur l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans les conditions définies par les conventions que les deux agences concluent avec l'Etat.