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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1485 du 1er décembre 2020 instaurant une aide en faveur des investissements pour la décarbonation de l'activité industrielle, une aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone industrielle et une aide au fonctionnement pour la vente de matières plastiques issues du recyclage)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1485 du 1er décembre 2020 instaurant une aide en faveur des investissements pour la décarbonation de l'activité industrielle, une aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone industrielle et une aide au fonctionnement pour la vente de matières plastiques issues du recyclage)


L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle ou fait contrôler l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de la subvention qui lui sont adressées lors de la réception de la demande de subvention et de la demande de paiement.
Elle contrôle la bonne exécution des travaux figurant dans la demande d'aide et le respect par le bénéficiaire des engagements en matière d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de carbone. Elle peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission.