Sont prises en compte, pour le calcul de la pension de retraite des assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports, les périodes de perception de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail et de l'indemnité d'activité partielle mentionnée à l'article 10 bis de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée.