Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension de retraite au titre du régime général et du régime des salariés agricoles dans les conditions suivantes :
1° Sont comptés comme période d'assurance, dans la limite de quatre trimestres, autant de trimestres que la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité correspond de fois à 220 heures. L'application du présent alinéa ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre de l'année 2020 ;
2° Pour l'application de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, au titre des périodes réputées avoir donné lieu à cotisations, de celles comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12 du même code et de celles attribuées dans les conditions prévues au 1° du présent article, dans la limite de quatre trimestres au total.