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Article D3112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III de l'article D. 3112-8, vaut acceptation de ces demandes à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.