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Article R761-60-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R761-60-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquels est attribuée une indemnité journalière, bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article L. 491-1.


Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :


1° Le montant de l'indemnité journalière calculé dès le premier jour de l'incapacité temporaire de travail selon les modalités prévues par la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;


2° Le montant de l'indemnité journalière calculé en application de la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.