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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)


Les copies rendues anonymes sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés conformément aux dispositions figurant dans les statuts particuliers des corps de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires relevant d'un grade au moins égal à celui auquel le concours ou l'examen donne accès. Les jurys peuvent être assistés de correcteurs et de psychologues.
Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.