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Article R752-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R752-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les assurés mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 % bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article L. 491-1, qui est égal à l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale.