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Article R752-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R752-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 % bénéficient de la rente mentionnée à l'article L. 752-6 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.


Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :


1° Le montant de la rente calculé selon les modalités prévues aux articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 752-26 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;


2° Le montant de la rente calculé en application des seuls articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code.