Articles

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration)

Article 63

Par application des dispositions de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 modifié et du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, les élèves de l'Ecole nationale d'administration ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, s'ils ne sont déjà fonctionnaires détachés par leur administration.
À l'un ou l'autre de ces deux titres, ils sont soumis aux obligations générales des fonctionnaires, notamment en ce qui concerne le devoir de réserve et l'obligation de discrétion professionnelle. Ils sont tenus à une obligation d'assiduité aux enseignements et aux stages.
Conformément aux dispositions du chapitre I du décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'Ecole nationale d'administration, en cas de défaut d'assiduité constaté par le directeur de l'école après mise en demeure de l'élève, l'indemnité de formation sera supprimée pour le mois au cours duquel la constatation en aura été faite.

Article 64

Les contrôles médicaux organisés par l'école sont obligatoires pour tous les élèves.

Article 65

Tout élève absent pour des raisons de santé doit adresser au secrétariat général de l'école un certificat médical. Le médecin désigné par le directeur de l'école peut être appelé à procéder à l'examen de l'intéressé à son cabinet ou au domicile de l'élève, si celui-ci est dans l'incapacité de se déplacer.
Pour le déroulement des épreuves, les certificats délivrés par le médecin désigné par le directeur de l'école sont seuls reconnus valables.
Les frais résultant des visites prévues ci-dessus (contrôles médicaux ou contrôle des absences) sont à la charge de l'école.

Article 66

Un élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'école, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, à l'une des épreuves entrant en compte dans le classement, au contrôle continu ou aux activités et compétences validées hors classement est réputé démissionnaire, selon la procédure prévue à l'article 42 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 susmentionné.