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Article D723-24-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-24-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le montant de la contribution annuelle des branches et régimes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 723-13-3 est calculé à due concurrence des prestations servies, au cours de l'année considérée, aux assurés qui leur sont affiliés, à l'exclusion du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.