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Article R723-24-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-24-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les membres du comité mentionné à l'article R. 723-24-15 sont astreints au secret professionnel.


Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour selon les modalités fixées par l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale.