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Article R723-24-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-24-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 de la sécurité sociale dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du même code.


Il est composé de formations de trois membres comprenant :


1° Un médecin-conseil relevant de la caisse nationale de l'assurance maladie ou d'un service de contrôle médical de la mutualité sociale agricole ;


2° Un médecin du travail particulièrement qualifié en matière d'exposition aux pesticides ;


3° Un professeur des universités - praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologies liées à l'exposition aux pesticides.


Lorsqu'il est saisi dans la situation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.


Le comité rend compte de son activité au conseil de gestion.