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Article R723-24-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-24-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le président du conseil de gestion du fonds est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.


La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.


Le suppléant du président est nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable.


En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.