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Article R723-24-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-24-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le conseil de gestion du fonds d'indemnisation comprend, outre son président :


1° Sept membres représentant l'Etat :



- deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;


- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;


- un représentant du ministre chargé de la santé ;


- un représentant du ministre chargé du budget ;


- un représentant du ministre chargé du travail ;


2° Deux représentants des organismes de sécurité sociale :


- le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;


- le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;


3° Un membre proposé par les associations nationales d'aide aux victimes de pesticides ;


4° Un membre proposé par les fabricants de pesticides ;


5° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds, proposées conjointement par la commission spécialisée mentionnée au 4° de l'article R. 4641-13 du code du travail et la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code :



- une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière d'effets sur la santé des pesticides ;


- une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière de réparation du dommage corporel ;


6° Deux représentants proposés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national, dont un représentant du secteur des activités agricoles ;


7° Deux représentants proposés par les organisations syndicales nationales reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, dont un représentant du secteur des activités agricoles.