CONDITIONS, PORTÉE ET PÉRIODICITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE ET DE LA VÉRIFICATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE
1. Objet
La présente annexe a pour objet de préciser les modalités du contrôle technique des matériels définis à l'article 1er du présent arrêté et, le cas échéant, de la vérification de ce contrôle par un organisme agréé, que ces matériels soient ou non situés dans des bâtiments dédiés à leur exploitation et à leur fonctionnement.
2. Contrôle technique initial, premier contrôle technique
et vérification de ces contrôles par un organisme agréé
Le contrôle technique initial est obligatoire pour les matériels se trouvant dans l'une des situations suivantes :
- mise en service d'un matériel neuf ;
- mise en service d'un matériel d'occasion sur le territoire français ;
- mise en service d'un matériel ayant fait l'objet d'une modification substantielle ;
- mise en service d'un matériel reconstitué à partir d'éléments d'occasion ou déjà utilisés par l'exploitant et éventuellement d'éléments neufs,
après l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions.
Le premier contrôle technique est obligatoire pour les matériels mis en service avant la date d'entrée en vigueur du décret susmentionné et n'ayant pas été soumis à un contrôle technique au titre dudit décret.
a) Détermination de la catégorie du matériel :
La catégorie du matériel, selon la classification figurant à l'annexe I, est fixée par l'exploitant et sous sa responsabilité. Ce choix est contrôlé et, le cas échéant, modifié par l'organisme agréé à l'occasion du contrôle technique initial, du premier contrôle technique ou de la vérification de ces contrôles. Il vaut pour toute la durée de vie du matériel, sous réserve que les modifications éventuelles apportées à celui-ci ne soient pas telles qu'elles le fassent passer dans une autre catégorie selon les critères listés en annexe I. Cette modification de catégorie se fait à l'initiative de l'exploitant et sous sa responsabilité sous réserve du contrôle et, le cas échéant, de la modification de ce choix par l'organisme agréé.
b) Organisation du contrôle technique initial des matériels neufs :
Le contrôle technique initial d'un matériel neuf est effectué par un organisme agréé avant sa mise en exploitation.
Le contrôle technique initial d'un matériel neuf comprend :
- la vérification de l'exhaustivité des éléments du dossier technique en référence à la norme NF EN 13814 ;
- la vérification de l'existence d'une analyse de risques établie par des personnes ou organismes qualifiés en calcul de structure et en sûreté de fonctionnement précisant les points critiques du matériel et d'un plan de contrôle technique :
- la vérification du respect des dispositions techniques d'installation et de montage et des dispositions d'information du consommateur prévues dans la documentation technique fournie par le fabricant.
Le plan de contrôle technique est établi en application des dispositions de l'annexe III du présent arrêté en tenant compte des points critiques spécifiques du matériel. Il précise les éléments à contrôler et les modalités du contrôle technique périodique.
Le plan de contrôle technique distingue les contrôles qui doivent être réalisés sur des matériels en état effectif de disponibilité et les contrôles particuliers à réaliser en état d'indisponibilité, au sens de la norme X 60-500.
c) Organisation du contrôle technique initial des matériels existants à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1458 et du premier contrôle technique :
Une analyse de risques précisant les points critiques du matériel et un plan de contrôle technique sont établis par une personne compétente choisie par l'exploitant.
Le plan de contrôle technique est établi en application des dispositions de l'annexe III du présent arrêté en tenant compte des points critiques spécifiques du matériel. Il précise les éléments à contrôler et les modalités du contrôle pour le contrôle technique initial des matériels existants ou le premier contrôle technique ainsi que pour le contrôle technique périodique.
Le plan de contrôle technique distingue les contrôles qui doivent être réalisés sur des matériels en état effectif de disponibilité et les contrôles particuliers à réaliser en état d'indisponibilité, au sens de la norme X 60-500.
Le contrôle technique initial d'un matériel existant est effectué avant sa mise en exploitation. Le premier contrôle technique du matériel est effectué dans les délais prévus au paragraphe 2 (e) de la présente annexe en tenant compte de la catégorie du matériel choisie par l'exploitant.
Le contrôle technique initial d'un matériel existant et le premier contrôle technique d'un matériel comprennent les contrôles spécifiques prévus par le plan de contrôle technique.
S'il dispose d'un service interne d'inspection respectant les conditions définies par l'article 5 du décret susvisé, l'exploitant peut effectuer les contrôles spécifiques prévus par le plan de contrôle technique.
L'exploitant peut également faire réaliser les contrôles spécifiques prévus par le plan de contrôle technique par un organisme agréé.
Dans les conditions de l'article 10 du décret susvisé, le préfet de police peut prescrire que ces contrôles soient effectués par un ou plusieurs organismes agréés. A cette fin, le préfet de police peut se faire assister par toute personne compétente dans le domaine, afin de recueillir ses conseils, notamment sur le choix du (ou des) organisme (s) agréé (s) devant se substituer au service de contrôle interne ainsi que sur la durée de sa (ou de leur) mission. La durée à l'issue de laquelle un réexamen est conduit ne peut excéder 5 ans. En toute hypothèse, cette décision peut être réversible à tout moment, à la condition que l'exploitant apporte toute preuve de l'amélioration de son service de contrôle interne.
d) Organisation de la vérification du contrôle technique initial des matériels existants et du premier contrôle technique par un organisme agréé :
Lorsqu'ils sont effectués par un service interne d'inspection n'ayant pas fait l'objet d'un agrément du ministre de l'intérieur, le contrôle technique initial d'un matériel existant et le premier contrôle technique d'un matériel sont vérifiés par un organisme agréé.
La vérification effectuée par l'organisme agréé comprend :
- la vérification de l'existence d'une analyse de risques précisant les points critiques et d'un plan de contrôle technique établis par une personne compétente choisie par l'exploitant ;
- la vérification du respect des dispositions d'information du consommateur ;
- les vérifications prévues au paragraphe 3 (b) de la présente annexe relatif au contrôle technique périodique.
Il procède à une inspection visuelle du matériel et à un test fonctionnel sur un matériel en état effectif de disponibilité.
e) Planification du premier contrôle technique et, le cas échéant, de la vérification du contrôle :
Le premier contrôle technique du matériel et la vérification du contrôle ont lieu dans un délai maximal de :
- trois ans à compter de la dernière inspection par un organisme d'inspection ou par un technicien compétent, pour les matériels de catégorie 1 ;
- deux ans à compter de la dernière inspection par un organisme d'inspection ou par un technicien compétent, pour les matériels de catégorie 2 ;
- un an à compter de la dernière inspection par un organisme d'inspection compétent ou par un technicien compétent, pour les matériels de catégorie 3 ;
- six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les matériels n'ayant pas fait l'objet d'une inspection par un organisme d'inspection compétent ou par un technicien compétent.
3. Contrôle technique périodique et, le cas échéant, vérification
du contrôle technique périodique par un organisme agréé
Les matériels en service ayant fait l'objet d'un contrôle technique initial ou d'un premier contrôle technique sont soumis à un contrôle technique périodique dans les délais prévus au paragraphe 3 (c) de la présente annexe.
Ces matériels sont également soumis à un contrôle technique périodique avant leur mise en exploitation lorsqu'ils ont fait l'objet :
- soit d'une remise en service suite à un arrêt continu d'au moins douze mois ;
- soit d'un changement d'implantation ;
- soit d'une réparation effectuée dans le délai compris entre deux contrôles et portant sur des éléments de structure ou de sous-ensemble dont la rupture ou la défaillance pourrait compromettre le fonctionnement du matériel en toute sécurité.
a) Organisation du contrôle technique :
Le contrôle technique périodique d'un matériel comprend les contrôles spécifiques prévus par le plan de contrôle technique.
S'il dispose d'un service interne d'inspection respectant les conditions fixées par l'article 5 du décret susvisé, l'exploitant peut effectuer les contrôles spécifiques prévus par le plan de contrôle technique.
L'exploitant peut également faire réaliser les contrôles spécifiques prévus par le plan de contrôle technique par un organisme agréé.
Dans les conditions de l'article 10 du décret susvisé, le préfet de police peut prescrire que ces contrôles soient effectués par un organisme agréé. A cette fin, le préfet de police peut se faire assister par toute personne compétente dans le domaine, afin de recueillir ses conseils, notamment sur le choix du (ou des) organisme (s) agréé (s) devant se substituer au service de contrôle interne ainsi que sur la durée de sa (ou de leur) mission. La durée à l'issue de laquelle un réexamen est conduit ne peut excéder 5 ans. En toute hypothèse, cette décision peut être réversible à tout moment, à la condition que l'exploitant apporte toute preuve de l'amélioration de son service de contrôle interne.
b) Organisation de la vérification du contrôle technique par un organisme agréé :
Le contrôle technique effectué par un service interne d'inspection n'ayant pas fait l'objet d'un agrément du ministre de l'intérieur est vérifié par un organisme agréé.
L'organisme agréé vérifie :
- la pertinence du plan de contrôle technique ;
- les enregistrements relatifs aux contrôles que le service interne d'inspection a réalisés ;
- l'absence d'anomalies ou de défauts relatifs à la sécurité identifiées lors du contrôle technique ;
- la compétence et l'indépendance fonctionnelle du service interne d'inspection.
Il procède à une inspection visuelle du matériel et à un test fonctionnel sur un matériel en état effectif de disponibilité.
c) Périodicité du contrôle et de la vérification du contrôle :
Les contrôles et les vérifications du contrôle ont lieu :
- tous les trois ans pour les matériels de catégorie 1 ;
- tous les deux ans pour les matériels de catégorie 2 ;
- tous les ans pour les matériels de catégorie 3.
4. Le rapport de contrôle et le rapport de vérification
L'organisme agréé qui a effectué le contrôle technique établit un rapport de contrôle. Lorsque le contrôle technique a été effectué par un service interne d'inspection n'ayant pas fait l'objet d'un agrément du ministre de l'intérieur, l'organisme agréé, à l'issue de la vérification du contrôle technique, établit un rapport de vérification.
a) Présentation générale du rapport de contrôle et du rapport de vérification :
Le rapport de contrôle et le rapport de vérification des matériels comportent les deux parties suivantes :
- renseignements d'ordre général et conclusion ;
- observations émises par la personne responsable du contrôle ou de la vérification.
Le modèle de rapport est joint en annexe IV ci-après.
b) Contenu du rapport :
La première partie comporte :
- l'identification de l'exploitant et du matériel ;
- l'identification de la personne responsable du contrôle ou de la vérification et les conditions du contrôle ou de la vérification ;
- une conclusion générale.
La deuxième partie du rapport comprend les observations détaillées de la personne responsable du contrôle ou de la vérification et précise, pour chacune des observations, la localisation des éléments du matériel concernés et le repère d'inspection prévu à l'annexe III ci-après.
Les points contrôlés ou vérifiés en application du plan de contrôle technique et jugés satisfaisants par la personne responsable du contrôle ou de la vérification peuvent ne pas être mentionnés dans le rapport.
Pour chacune de ses observations, la personne responsable du contrôle ou de la vérification mentionne un niveau de criticité en cochant, dans la colonne NS pour non satisfaisant , l'une des deux catégories suivantes :
- catégorie 1 : anomalie ou défaut susceptible, à lui seul, de constituer un danger grave pour les personnes ;
- catégorie 2 : anomalie ou défaut non susceptible, à lui seul, de constituer un danger grave pour les personnes.
Lorsqu'un contrôle ou une vérification n'a pas pu être réalisé, ou lorsqu'un point n'a pas pu être examiné, la personne responsable du contrôle ou de la vérification en précise les raisons et inscrit NV pour non vérifié dans la colonne NS en tenant compte du niveau de criticité.
La conclusion générale prend une des trois formes suivantes en fonction du niveau de criticité des observations :
- aucune observation : avis favorable à la mise en exploitation du matériel ;
- une ou plusieurs observations de catégorie 2 et aucune observation de catégorie 1 : avis favorable à la mise en exploitation du matériel sous réserve que l'exploitant définisse les actions à engager pour remédier aux anomalies ou défauts dans les meilleurs délais et assurer la traçabilité du traitement de ceux-ci ;
- au moins une observation de catégorie 1 : l'exploitant doit impérativement remédier aux observations avant la mise en exploitation du matériel et assurer la traçabilité des actions engagées. Le rapport précise si une contre-visite est nécessaire pour s'assurer de la résolution des anomalies ou défauts.