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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)


I. - Les salariés mentionnés au I de l'article L. 2121-26 du code des transports bénéficient du maintien du niveau de leur rémunération nette de cotisations salariales, qui ne peut être inférieure à son montant annuel pour une durée de travail équivalente.

II. - Pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants :

1° Les éléments mensuels fixes :

a) Le traitement ;

b) L'indemnité de résidence ;

c) La prime de travail ou de traction ou de gestion ;

d) La majoration fixe au titre de la pénibilité ;

e) Les majorations salariales de traitement mensuelles ;

f) Les suppléments de rémunération ;

g) Les compléments de rémunération ;

2° Les éléments annuels fixes :

a) Les éléments composant la prime de fin d'année ;

b) La gratification annuelle d'exploitation ;

c) La gratification de vacances ;

3° Les éléments variables :

a) Les indemnités liées au poste de travail ;

b) La gratification individuelle de résultat ;

c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;

d) La part variable ;

4° Les allocations :

a) Les allocations de déplacement ;

b) Les allocations horaires de nuit ;

c) Les allocations familiales supplémentaires.

III. - Pour les autres salariés, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants :

1° Les éléments mensuels fixes :

a) Le salaire ;

b) La prime de travail ou de traction ;

c) La majoration fixe au titre de la pénibilité ;

2° Les éléments annuels fixes :

a) Les éléments composant la gratification de fin d'année ;

b) La gratification annuelle d'exploitation ;

c) La gratification de vacances ;

3°) Les éléments variables :

a) Les indemnités liées au poste de travail ;

b) La part variable ;

c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;

4° Les allocations :

a) Les allocations de déplacement ;

b) Les allocations horaires de nuit ;

c) Les allocations familiales supplémentaires.

IV. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 2121-26 du code des transports, le salarié perçoit annuellement une indemnité différentielle destinée à garantir le niveau de sa rémunération selon les modalités prévues aux I à III du présent article.

Cette indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d'augmentations générales ou individuelles.

V. - La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné au I du présent article est celle des douze derniers mois travaillés au moment du changement d'attributaire ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois travaillés précédant le changement d'attributaire.