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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels)


Pour les concours d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les notes obtenues aux épreuves physiques sont majorées selon l'âge du candidat au 1er janvier de l'année du concours :


- d'un point pour les candidats âgés de trente à quarante ans ;
- de deux points pour les candidats âgés de plus de quarante ans.


Cette majoration ne peut conduire à l'obtention d'une note supérieure à 20 points.