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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels)


Les jurys des concours et examens professionnels comprennent :
I. - Pour le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :


- deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, désigné sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent, président, et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
- deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
- deux représentants du grade de caporal, caporal-chef, sergent ou adjudant de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente.


II. - Pour le cadre d'emplois des sous-officiers, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :


- deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, désigné sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent, président, et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
- deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
- deux représentants des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente.


III. - Pour le cadre d'emplois des lieutenants, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :


- deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels tenant un emploi de chef de groupement, désigné sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent, président, et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
- deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
- deux représentants des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres des commissions administratives paritaires concernées des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité à laquelle appartient l'autorité organisatrice.


IV. - Pour le cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :


- deux personnalités qualifiées : un officier relevant du cadre d'emploi de conception et de direction de sapeurs-pompiers professionnels, désigné sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent, président, et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
- deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
- deux représentants des commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres des commissions administratives paritaires concernées des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité à laquelle appartient l'autorité organisatrice.


V. - Pour le concours interne de colonel, neuf membres titulaires répartis en trois collèges égaux :


- trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité civile : deux représentants du ministère en charge de la sécurité civile, dont l'un comme président, et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
- trois élus locaux dont, au moins, un président ou vice-président du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
- trois représentants des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale : deux représentants des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les colonels hors classe et les contrôleurs généraux en poste au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, ainsi qu'un administrateur territorial.


VI. - Pour l'examen professionnel de colonel, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :


- deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité civile : un représentant du ministère en charge de la sécurité civile, président, et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
- deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
- deux représentants des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale : un représentant des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les colonels hors classe et les contrôleurs généraux en poste au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, ainsi qu'un administrateur territorial.