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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels)


Les candidats peuvent bénéficier d'une dispense des épreuves physiques à la suite d'une blessure en service. Ils doivent produire, préalablement à ces épreuves, une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service ainsi qu'un certificat médical justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de de participer à ces épreuves du fait des séquelles de cette blessure en service.
Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de de participer aux épreuves physiques, sont dispensées de ces épreuves.
Dans ces deux cas de dispense, les candidats sont crédités, au titre des épreuves physiques, d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe à ces épreuves, dans la limite de 10 sur 20.