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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2020 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes au ministère des affaires étrangères)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2020 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes au ministère des affaires étrangères)


I. - Les signalements sont recueillis sous l'autorité d'un agent ayant exercé les fonctions de chef de mission diplomatique, dénommé ci-après « le référent écoute », désigné par décision du ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans et placé auprès du secrétaire général du ministère.
Le référent écoute est assisté d'agents chargés du recueil des signalements, ainsi que des relations avec l'auteur du signalement et les autres personnes concernées.
II. - L'agent victime ou témoin d'un des agissements mentionnés à l'article 1er adresse son signalement au référent écoute. Le supérieur hiérarchique direct ou indirect ou le directeur des ressources humaines rendu destinataire d'un signalement peut le transmettre, dans des conditions qui garantissent sa confidentialité, au référent écoute, sous réserve de l'accord de l'auteur du signalement, et informe ce dernier de cette transmission.
L'auteur du signalement s'identifie. Le signalement est soit adressé à une adresse électronique dédiée, soit recueilli à l'occasion d'un entretien qui peut être téléphonique et fait l'objet d'un compte-rendu dont l'auteur du signalement atteste formellement la teneur.
Toutefois, un signalement même anonyme ou recueilli en dehors des formes prévues à l'alinéa précédent est recevable lorsque la gravité des faits mentionnés est établie et que les éléments factuels transmis sont suffisamment détaillés. Dans ce cas, le référent écoute apprécie l'opportunité de sa diffusion en tenant compte du souhait d'anonymat de son auteur.
III. - L'auteur du signalement fournit au référent écoute tous les faits, informations ou documents dont il dispose, susceptibles d'étayer son signalement. Il précise également les circonstances dans lesquelles il en a eu personnellement connaissance.
IV. - Le référent écoute accuse sans délai réception du signalement et communique à son auteur les informations prévues au second alinéa de l'article 9. L'auteur du signalement est tenu informé des suites qui lui sont réservées par le référent écoute.