Sauf dans le cas où le signalement dont il est saisi est manifestement insusceptible de caractériser l'un des agissements prévus à l'article 1er, le référent écoute informe sans délai la direction générale de l'administration et de la modernisation des actes de violence, de discrimination, de harcèlement ou d'agissements sexistes qui lui ont été rapportés et lui transmet l'ensemble des éléments recueillis.
La direction générale de l'administration et de la modernisation veille au traitement des faits signalés en s'assurant de leur matérialité et en procédant à leur qualification juridique, de sorte qu'une réponse adéquate, le cas échéant disciplinaire et pénale, puisse être apportée au signalement.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le secrétaire général du ministère confie à l'inspection générale des affaires étrangères le soin de conduire une enquête administrative.