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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2020 relatif aux contenus et aux modalités de la formation de mise à niveau des titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « parachutisme », du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » et spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2020 relatif aux contenus et aux modalités de la formation de mise à niveau des titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « parachutisme », du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » et spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme »)


La formation de mise à niveau intervient au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'obtention du diplôme le plus récent obtenu dans la discipline, de l'attestation de la précédente formation de mise à niveau ou de la dernière autorisation spécifique d'exercer prévue par l'arrêté du 27 janvier 2014 susvisé. Elle conditionne la délivrance, le maintien et le renouvellement de la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée à l'article R. 212-86 du code du sport.