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Article R491-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Les dépens de la procédure restent à la charge du fonds.


Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.


Les parties peuvent présenter des observations sur papier libre, celles du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé au demandeur et l'autre au greffe de la cour d'appel.