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Article R491-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R491-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 491-13 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.