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Article R491-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R491-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Si les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies, le fonds en fait part à la victime ou à ses représentants, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, en leur en indiquant les motifs, et en joignant l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime.