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Article R491-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R491-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code.