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Article R85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour chaque enveloppe d'identification, le président ou les membres du bureau de vote qu'il désigne à cet effet vérifient l'identité de l'électeur à partir du document qui en atteste conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l'article R. 83, procèdent à l'émargement en lieu et place de l'électeur, puis introduisent l'enveloppe électorale dans l'urne.


Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :


1° Reçues au nom d'un même électeur ;


2° Parvenues après la fermeture du bureau de vote ;


3° Ne comportant pas les mentions précisées au troisième alinéa de l'article R. 83 ;


4° Pour lesquelles le bureau de vote n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.


Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.