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Article R84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Le jour du scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire remet au président du bureau de vote où sont inscrites les personnes détenues de son établissement :


1° Les enveloppes d'identification scellées ;


2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;


3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.


Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information du président du bureau de vote et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.


Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du chef de l'établissement pénitentiaire, jusqu'à leur remise au président du bureau de vote.