Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle préparatoire, du bénéfice de la bourse mentionnée à l'article 9 :
1° Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel ;
2° Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi ;
3° Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 6323-17-1 du code du travail.