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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 relatif à la rémunération des élèves de l'Ecole nationale d'administration et des stagiaires des cycles préparatoires de l'Ecole nationale d'administration)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 relatif à la rémunération des élèves de l'Ecole nationale d'administration et des stagiaires des cycles préparatoires de l'Ecole nationale d'administration)


I. - Le montant de l'indemnité de maintien du régime indemnitaire est égal au montant des primes et indemnités perçues par le stagiaire avant l'entrée dans le cycle préparatoire à l'exclusion des éléments de rémunérations suivants :
1° Les indemnités représentatives de frais :
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
II. - Par dérogation, pour l'application du I aux stagiaires affectés à l'étranger à la date de leur entrée au cycle préparatoire, les primes et indemnités mentionnées au I sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.